Guides / Taux de parfum
Changer le taux de parfum change-t-il l’étiquette CLP ?
Publié le 8 octobre 2026 ; règles à jour au 25 septembre 2026. Un ouvrage de référence sur l’étiquetage, pas un avis juridique.
Oui, parfois. Une étiquette CLP indique la classification du mélange tel que vous le vendez, et la classification dépend de la concentration de chaque substance dangereuse qu’il contient (article 11, paragraphe 2). Le document de votre fournisseur classe le parfum à un pourcentage donné ; à un autre pourcentage, le même parfum peut franchir une limite dans un sens ou dans l’autre, et ajouter un danger ou en retirer un. La réponse est donc : utilisez la classification pour le taux que vous coulez réellement. La plupart des fournisseurs donnent des données pour plus d’un taux ; si le vôtre ne le fait pas, demandez-les.
Pourquoi le pourcentage décide
L’article 4, paragraphe 1, oblige celui qui met un mélange sur le marché à le classer, et l’article 4, paragraphe 6, permet aux utilisateurs en aval de reprendre une classification établie par un acteur situé plus haut dans la chaîne d’approvisionnement, « à condition qu’ils ne modifient pas la composition de la substance ou du mélange ». Une bougie à 8 % de parfum et une bougie à 10 % de parfum sont deux compositions différentes. Les critères de classification de l’annexe I sont des limites applicables à la concentration de chaque composant classé dans le produit fini, et pour le danger qui concerne la plupart des cires parfumées, ce sont les suivantes :
| La substance sensibilisante du parfum est classée comme | Mélange classé Skin Sens. 1, H317 (tableau 3.4.5) | EUH208 « Contient … » seulement (tableau 3.4.6) |
|---|---|---|
| Sensibilisant cutané de catégorie 1 ou de sous-catégorie 1B | à partir de 1,0 % | à partir de 0,1 % |
| Sensibilisant cutané de sous-catégorie 1A | à partir de 0,1 % | à partir de 0,01 % |
Ces pourcentages sont ceux de la bougie, pas de l’huile. Prenons une huile parfumée qui contient une substance sensibilisante de catégorie 1 à 12 % de l’huile. À un taux de 10 %, cette substance représente 1,2 % de la bougie, au-dessus de la limite de 1,0 % : l’étiquette porte le pictogramme SGH07, « Attention » et H317. À un taux de 8 %, elle représente 0,96 % de la bougie, sous 1,0 % mais au-dessus de 0,1 % : pas de pictogramme, pas de mention d’avertissement, mais à la place la ligne EUH208 « Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique. » Deux points de taux de parfum ont fait passer le produit d’une étiquette à une autre. Le même calcul vaut pour les dangers pour le milieu aquatique, dont les limites et la méthode de la somme figurent à l’annexe I, section 4.1.
Le tableau de tolérance du règlement
Le règlement CLP contient bien une règle sur l’ampleur de la variation d’une concentration avant que l’évaluation antérieure doive être refaite. L’article 15, paragraphe 2, point a), exige une nouvelle évaluation d’un mélange dangereux lorsque la concentration initiale d’un composant dangereux varie autant que la variation du tableau 1.2 de l’annexe I, ou davantage, dans des concentrations « égales ou supérieures aux limites fixées à l’annexe I, partie 1, tableau 1.2 » :
| Intervalle de concentration initiale du composant | Variation autorisée de la concentration initiale du composant |
|---|---|
| 2,5 % ou moins | plus ou moins 30 % |
| plus de 2,5 % jusqu’à 10 % | plus ou moins 20 % |
| plus de 10 % jusqu’à 25 % | plus ou moins 10 % |
| plus de 25 % jusqu’à 100 % | plus ou moins 5 % |
La variation est relative : un composant à 1,2 % de la bougie peut varier entre environ 0,84 % et 1,56 % avant que l’article 15, paragraphe 2, point a), n’exige une nouvelle évaluation. Rapprochée de l’exemple chiffré ci-dessus, la limite de la règle apparaît clairement. Passer le taux de 10 % à 8 % modifie chaque composant de 20 %, ce qui reste dans la tolérance pour les composants à 2,5 % ou moins, et pourtant la substance de l’exemple est passée sous la ligne de 1,0 %. Le tableau 1.2 dit quand la personne qui a évalué le mélange doit l’évaluer de nouveau ; il ne dit pas qu’une modification plus petite ne peut jamais changer l’étiquette. Pour un fabricant qui travaille à partir du document d’un fournisseur, la règle pratique est plus simple : coulez au taux qu’indique le document, ou procurez-vous un document pour le vôtre.
Vers le bas comme vers le haut
Les éléments de l’article 17, paragraphe 1, points d) à g), sont exigés « s’il y a lieu ». Un pictogramme ou une mention de danger pour un danger que le produit ne présente pas n’est pas un supplément sans risque ; c’est une indication incompatible avec la classification. Un taux plus faible peut donc, et doit, retirer des éléments lorsque les données du fournisseur pour ce taux ne les justifient plus, et l’étiquette doit être refaite plutôt que laissée telle quelle.
En combien de temps l’étiquette doit changer
L’article 30, dans sa version en vigueur en Grande-Bretagne, et dans l’UE et en Irlande du Nord jusqu’à la fin de 2027, exige que l’étiquette soit mise à jour sans retard injustifié après une modification de la classification lorsque le nouveau danger est plus grave ou que de nouvelles informations supplémentaires sont requises, et dans un délai de 18 mois pour les autres modifications. À partir du 1er janvier 2028, le texte applicable dans l’UE et en Irlande du Nord, tel que remplacé par le règlement (UE) 2024/2865, fixe une limite extérieure : une nouvelle classe de danger, une classification plus sévère ou de nouvelles informations supplémentaires doivent figurer sur l’étiquette sans retard injustifié et au plus tard six mois après l’obtention des résultats de la nouvelle évaluation, et toute autre modification dans un délai de 18 mois. Ce remplacement devait s’appliquer à partir du 1er juillet 2026, jusqu’à ce que le règlement (UE) 2025/2439 le reporte. En pratique, un fabricant coule le nouveau taux avec la nouvelle étiquette ; ces délais comptent pour le stock déjà fabriqué.
Deux huiles dans une bougie
Un changement de taux est le cas simple : le même parfum, un autre pourcentage. Mélanger deux huiles donne une tout autre composition, qu’aucun document de fournisseur ne couvre ; voir Étiquette CLP d’un mélange de parfums fait maison.
Autres questions
Mon fournisseur ne donne les données CLP qu’à 10 %. Puis-je les utiliser pour une bougie à 6 % ?
Le document vous dit ce qu’il couvre, et 10 % n’est pas 6 %. Le tableau de tolérance du règlement lui-même (annexe I, tableau 1.2) admet que la concentration d’un composant dangereux varie de moins de 30 % de sa valeur, lorsque ce composant représente 2,5 % ou moins du produit, avant que l’évaluation antérieure doive être refaite ; passer de 10 % à 6 % modifie chaque composant de 40 %, ce qui sort de cette marge. Demandez au fournisseur des données pour votre taux. La plupart les publient pour plusieurs taux ou proposent un calculateur, car la question est courante.
Un taux de parfum plus faible peut-il ajouter un danger ?
Pas par la seule concentration. Les limites de classification de l’annexe I sont des seuils : moins d’une substance ne peut pas la faire passer au-dessus d’une limite sous laquelle elle se trouvait. Un taux plus faible ne peut que garder des dangers ou en retirer. Un taux plus élevé peut en ajouter, et c’est dans ce sens qu’il faut être prudent.
Faut-il un nouvel UFI quand je change le taux ?
En Grande-Bretagne, il n’y a pas d’UFI. Dans l’UE et en Irlande du Nord, l’annexe VIII, partie B, point 4.1, exige une mise à jour de la déclaration avant la mise sur le marché du mélange modifié lorsque la classification relative aux dangers pour la santé ou aux dangers physiques change, ou lorsque la concentration d’un composant sort de la fourchette indiquée dans la déclaration initiale, et la partie A, point 5.1, dit quand un changement de composition exige un nouvel UFI.
Sources
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), version consolidée du 01.07.2026, versions française et anglaise : article 4, paragraphes 1, 4 et 6, article 11, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, article 17, paragraphe 1, et article 30 ; annexe I, section 1.1.3.6 avec le tableau 1.2, section 3.4.3.3.1 avec les tableaux 3.4.5 et 3.4.6 ; annexe II, section 2.8 ; annexe VIII, partie A, point 5.1, et partie B, point 4.1
- Règlement (CE) n° 1272/2008 dans sa version applicable en Grande-Bretagne (droit assimilé) : article 30 (non modifié), annexe I, tableau 1.2, et tableaux 3.4.5 et 3.4.6, legislation.gov.uk, texte à jour au 21 mai 2026
- Règlement (UE) 2024/2865, article 1er, point 14) (article 30 dans sa nouvelle version), lu sur EUR-Lex le 21 septembre 2026 (version anglaise)
- Règlement (UE) 2025/2439, article 1er, point c) : article 2, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2024/2865, selon lequel l’article 1er, point 14), s’applique à partir du 1er janvier 2028, lu sur EUR-Lex le 25 septembre 2026 (version anglaise)
Les textes sur lesquels repose cette réponse. Un ouvrage de référence sur l’étiquetage, pas un avis juridique ; vous restez responsable de l’étiquetage de votre produit.