Les tables de règles sont reprises des textes officiels et comparées à ceux-ci à chaque modification. L’outil vous aide ; lisez ses remarques avant d’imprimer une étiquette destinée à la vente.

Guides / Allergènes en évidence

Mettre les allergènes en évidence : pâtisserie maison

Publié le 8 octobre 2026 ; règles à jour au 25 septembre 2026. Un ouvrage de référence sur l’étiquetage, pas un avis juridique.

Sur une denrée préemballée, oui : chacun des 14 allergènes de l’annexe II doit figurer dans la liste des ingrédients avec une impression qui le distingue clairement du reste de la liste. C’est l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce qu’une pâtisserie maison doit indiquer en France dépend de la façon dont la denrée est vendue : un gâteau emballé et expédié à un client est préemballé et porte l’étiquette complète ; un gâteau mis en boîte sur le lieu de vente avant toute commande, en vue de sa vente immédiate, est accompagné de l’information sur les allergènes, sur la denrée ou à proximité, sans l’étiquette complète ; une part vendue à la coupe, ou emballée à la demande du client, est accompagnée de sa dénomination et de l’information sur les allergènes de la même façon. Les 14 allergènes sont les mêmes dans tous les cas, et les mentions d’étiquetage sont rédigées en langue française (code de la consommation, article R412-7).

La règle elle-même

L’article 9, paragraphe 1, point c), rend obligatoire l’indication de « tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ». L’article 21, paragraphe 1, dit comment : a) dans la liste des ingrédients, « accompagnées d’une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II », et b) avec ce nom « mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond ». Lorsque plusieurs ingrédients proviennent d’une même substance de l’annexe II, c’est précisé pour chacun. En l’absence de liste des ingrédients, le terme « contient » suivi du nom de l’annexe II en tient lieu. L’indication n’est pas requise lorsque la dénomination de la denrée fait déjà clairement référence à la substance.

Les 14 substances de l’annexe II

  1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé (comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales, avec les exceptions qui y sont énumérées
  2. Crustacés et produits à base de crustacés
  3. Œufs et produits à base d’œufs
  4. Poissons et produits à base de poissons, avec les exceptions qui y sont énumérées
  5. Arachides et produits à base d’arachides
  6. Soja et produits à base de soja, avec les exceptions qui y sont énumérées
  7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), avec les exceptions qui y sont énumérées
  8. Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland, et produits à base de ces fruits, avec l’exception qui y est énumérée
  9. Céleri et produits à base de céleri
  10. Moutarde et produits à base de moutarde, avec l’exception qui y est énumérée (règlement (UE) 2024/2512)
  11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
  12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total
  13. Lupin et produits à base de lupin
  14. Mollusques et produits à base de mollusques

La référence est le nom tel qu’il figure dans la liste : « blé », pas « gluten » ; « amandes », pas « fruits à coque ». Dans une pâtisserie, ce sont le plus souvent les céréales, les œufs, le lait, les fruits à coque, les arachides, le soja (dans le chocolat et la margarine), le sésame et les sulfites (dans les fruits secs).

La façon de vendre décide de l’étiquette

Comment la denrée arrive au clientCe que demandent les règles (France)
Préemballée : emballée avant sa présentation à la vente, vendue à distance ou par l’intermédiaire d’une autre entreprise (commandes expédiées, une livraison à un café)Toutes les mentions de l’article 9 sur l’emballage : dénomination, liste des ingrédients avec les allergènes mis en évidence, quantité nette, date de durabilité minimale ou date limite de consommation, conditions de conservation, nom et adresse de l’exploitant, et les autres.
Préemballée en vue de sa vente immédiate (gâteaux mis en boîte sur le stand avant toute demande, brownies emballés sur un comptoir)Articles R412-12 et R412-13, 3°, du code de la consommation : l’information sur les allergènes, indiquée « sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu’il n’existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte ». Ces articles ne demandent ni la liste des ingrédients ni l’étiquette complète de l’article 9, à la différence de la Natasha’s Law du Royaume-Uni (en anglais).
Vendue non préemballée, ou emballée sur le lieu de vente à la demande du client (une part coupée sur la plaque, un gâteau commandé au comptoir et mis en boîte pour ce client)Article R412-11 : la dénomination de toute denrée « présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final » et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l’accompagner. Articles R412-12 et R412-13, 1° et 2° : l’information sur les allergènes. L’une et l’autre sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité, de façon qu’il n’existe aucune incertitude quant à la denrée concernée.

L’article 2, paragraphe 2, point e), définit la « denrée alimentaire préemballée » comme l’unité de vente « constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente » et précise que « cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ». Pour ces denrées, l’article 44, paragraphe 1, rend obligatoire l’indication des allergènes et laisse aux États membres les autres mentions ; en France, ce sont les articles R412-11 à R412-16 du code de la consommation. L’article R412-11 vise, pour la dénomination, la denrée « présentée non préemballée » ; l’article R412-13 nomme à part, pour les allergènes, la denrée préemballée en vue de sa vente immédiate. Là où un cas se situe entre deux lignes, l’autorité qui contrôle l’information sur les denrées alimentaires est l’interlocuteur pour la question.

Si vous servez des repas à consommer sur place, l’article R412-14 demande que l’information sur les allergènes, ou les modalités selon lesquelles elle est tenue à disposition, soit portée à la connaissance du consommateur « sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public » ; dans le second cas, le consommateur doit pouvoir y accéder directement et librement. Chaque livraison à un établissement de restauration est accompagnée d’un document portant cette information (article R412-16). Vendre sur commande par téléphone, message ou site internet, c’est vendre à distance : pour une denrée préemballée, les informations obligatoires, sauf la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, sont fournies avant la conclusion de l’achat, et toutes au moment de la livraison (article 14, paragraphe 1) ; pour une denrée non préemballée, les mentions requises en vertu de l’article 44, dont les allergènes, sont fournies de la même façon (article 14, paragraphe 2). Les obligations tiennent à la façon dont la denrée est vendue, pas à la personne qui la vend : une pâtisserie maison qui expédie des commandes se trouve, pour ces commandes, dans la première ligne, aussi petite que soit l’activité.

Bien faire

Autres questions

Quelle impression compte comme une mise en évidence ?

Selon l’article 21, paragraphe 1, point b), le nom de l’allergène est « mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond ». Le gras est le choix habituel, parce qu’il résiste aux photocopies et aux petits caractères ; les majuscules, l’italique, le soulignement ou un surlignage conviennent aussi, tant que l’allergène se distingue des mots qui l’entourent. Mettez en évidence le mot de l’allergène lui-même, pas tout l’ingrédient : dans « farine de blé », le mot « blé ».

Faut-il le mettre en évidence à chaque fois ?

Oui : lorsque plusieurs ingrédients proviennent d’une seule substance de l’annexe II, « l’étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné » (article 21, paragraphe 1). Beurre (lait), lactosérum (lait) et chocolat au lait portent donc chacun leur mise en évidence. La référence est le nom tel qu’il figure à l’annexe II : « blé » ou « orge », pas seulement « gluten », et « amandes » ou « noisettes », pas seulement « fruits à coque ».

Puis-je écrire à la place une ligne « Contient : lait, œufs » ?

Seulement en l’absence de toute liste des ingrédients : selon l’article 21, paragraphe 1, l’indication des allergènes « comporte le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II ». Quand la liste existe, la mise en évidence se fait à l’intérieur, et une ligne « Contient » en plus est un ajout, pas un substitut. Aux États-Unis, c’est l’inverse : le 21 U.S.C. 343(w) accepte soit une mention « Contains » après la liste des ingrédients, soit l’origine de l’allergène entre parenthèses dans la liste ; la version anglaise de l’outil alimentaire écrit cette mention si vous choisissez les États-Unis.

Jusqu’où les caractères peuvent-ils être petits ?

L’article 13, paragraphe 2, demande pour les mentions obligatoires un corps de caractère dont la hauteur de x est égale ou supérieure à 1,2 mm, et l’article 13, paragraphe 3, au moins 0,9 mm lorsque la face la plus grande de l’emballage a une surface inférieure à 80 cm². Notre outil alimentaire mesure la hauteur de x de la police choisie et vous avertit lorsque l’impression passe en dessous.

Sources

  • Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, version consolidée du 1er avril 2025 : article 2, paragraphe 2, point e), article 9, paragraphe 1, article 13, paragraphes 2 et 3, article 14, article 15, article 21, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1, et annexe II, EUR-Lex
  • Code de la consommation, versions en vigueur depuis le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : article R412-7 (mentions d’étiquetage rédigées en langue française) et articles R412-11 à R412-16 (dispositions relatives aux denrées non préemballées : dénomination, information sur les allergènes, repas à consommer sur place, livraisons aux établissements de restauration), Légifrance
  • 21 U.S.C. 343(w) (étiquetage des principaux allergènes alimentaires) et 21 U.S.C. 321(qq) (les neuf principaux allergènes, dont le sésame depuis le FASTER Act), pour les États-Unis

Les textes sur lesquels repose cette réponse. Un ouvrage de référence sur l’étiquetage, pas un avis juridique ; vous restez responsable de l’étiquetage de votre produit.